La taxe annuelle sur comptes-titres (ci-après : TACT) est applicable (entre autres) aux comptes-titres détenus en Belgique, même s'ils sont détenus par des non-résidents. Tant le législateur que l'administration avaient reconnu les effets possibles d'une convention de double imposition, de sorte que les comptes-titres et leurs titulaires étrangers ne seraient pas soumis à cet impôt (une limitation des droits d'imposition de la Belgique).
Une condition essentielle était bien sûr qu'il existe un traité de double imposition pouvant être effectivement invoqué par le titulaire et que ce traité couvre également des aspects de l'impôt sur la fortune.
Une condition essentielle était bien sûr qu'il existe un traité de double imposition pouvant être effectivement invoqué par le titulaire et que ce traité couvre également des aspects de l'impôt sur la fortune.
Dans la FAQ administrative, un aperçu a été ajouté qui fait une classification par pays avec lequel la Belgique a conclu une convention, confirmant si la Belgique peut appliquer le TACT ou non. Cette classification a été effectuée sur la base d'une analyse visant à déterminer si la convention de double imposition s'applique ou non aux impôts sur la fortune. Le TACT est reconnu comme un impôt sur la fortune aux fins de l'application des conventions de double imposition, tant par le législateur que par l'administration.
Jusqu'à récemment, le traité avec le Luxembourg pouvait être trouvé dans l'aperçu de la FAQ comme un traité empêchant l'application du TACT, mais ce n'est plus le cas.
La nouvelle conclusion de l'administration belge est que la convention préventive de double imposition belgo-luxembourgeoise n'empêche plus l'application de la TACT.
En raison d'un amendement en date du 5 septembre 2022, la vue d'ensemble des conventions de double imposition dans la FAQ a été modifiée.
La nouvelle conclusion de l'administration belge est que la convention préventive de double imposition belgo-luxembourgeoise n'empêche plus l'application de la TACT. Ce changement de position administrative ne peut s'expliquer que par l'issue des arrêts de la Cour de cassation belge du 25 mars 2022 (section francophone) et du 21 avril 2022 (section néerlandophone) concernant l'applicabilité de la convention de double imposition belgo-luxembourgeoise à la taxe annuelle belge sur les organismes de placement collectif (plus connue sous le nom de " taxe d'abonnement ").
Sur la base de ces deux arrêts de cassation, l'administration a conclu que le traité avec le Luxembourg ne peut empêcher la Belgique d'appliquer la taxe mentionnée.
Toutefois, les deux arrêts de la Cour de cassation sont très critiquables et il existe plusieurs arguments et possibilités pour ne pas les accepter. La bataille juridique se poursuit contre ces jugements, de sorte que le résultat n'est certainement pas incontesté.
Néanmoins, la discussion concernant la TACT présente de grandes similitudes et l'administration belge semble maintenant se renforcer en utilisant les arrêts de la Cour de cassation pour appliquer également la TACT aux comptes titres belges des résidents luxembourgeois et ce, à l'encontre du fonctionnement de la convention de double imposition avec le Luxembourg.
L'administration est d'avis, à la suite de la Chambre néerlandophone de la Cour de cassation, que pour l'application de la convention de double imposition, il y aurait une liste exhaustive des impôts concernés, liste qui ne comprend pas la TACT. Par conséquent, l'application de la TACT ne relève pas de la convention de double imposition, du moins selon l'administration.
Ce changement de position administrative ne concerne pas seulement la personne physique luxembourgeoise titulaire d'un compte-titres en Belgique, mais surtout toute personne morale (par exemple la soparfi populaire) ou toute autre institution (par exemple une compagnie d'assurance luxembourgeoise dans le cadre de ses activités d'assurance branche-23) titulaire d'un compte-titres en Belgique.
Bien que la liste des conventions de double imposition en annexe à la FAQ ait été adaptée ce 5 septembre, nous constatons qu’elle réfère encore à la situation au 29.04.2021 et pas au 05.09.2022. Il s’ensuit que l’administration essaiera d’appliquer la modification rétroactivement à la première période de référence, qui est déjà périmée depuis l’an dernier.
Cet ajustement pose en tout cas de nouveaux problèmes pour la deuxième période de référence qui est sur le point de se terminer le 30 septembre 2022.
La question est de savoir si les institutions financières belges, les succursales belges ou les représentants autorisés d'institutions financières étrangères disposeront encore de suffisamment de temps pour procéder aux ajustements nécessaires et fournir en temps utile les informations, les déclarations et les obligations de paiement (au plus tard le 20 décembre 2022 pour la deuxième période de référence).
Compte tenu du caractère toujours incertain de l'applicabilité de la TACT à l'égard du secteur luxembourgeois, il semble au moins fortement conseillé de prendre les mesures de sauvegarde nécessaires en vue d’une demande de restittution.
Dans un souci d'exhaustivité, il est enfin mentionné que la position administrative modifiée couvre également les non-résidents des pays suivants avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition : Autriche, Suède, Hong Kong, Moldavie, République démocratique du Congo, Kirghizstan, Tadjikistan et Turkménistan.
0 commentaires