La déclaration de la TACT qui se rapporte à la période de référence 2021 doit être introduite au plus tard le 15 juillet 2022.
Pour rappel
La TACT est une taxe annuelle de 0,15% sur chaque compte-titres détenu auprès d’un « intermédiaire » (par exemple une banque) et dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables et des liquidités – calculée au cours de la période de référence (la période imposable) – est supérieure à 1.000.000 d’euros (art. 201/3, 5° et 201/4 du Code des droits et taxes divers, « CDTD »).
La première période de référence s’est terminée le 30 septembre 2021 et comprend en principe trois points de référence pour le calcul de la base imposable moyenne de cette taxe, à savoir le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2021.
Pour les résidents, sont visés aussi bien les comptes-titres belges qu’étrangers. En revanche pour les non-résidents, seuls les comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge sont visés, car la Belgique ne peut imposer les non-résidents, en application du principe de territorialité, que s’il existe un facteur de rattachement avec la Belgique.
Les résidents belges qui détiennent un compte-titres étranger doivent eux-mêmes introduire une déclaration et payer la taxe à l’administration lorsque l’intermédiaire étranger n’a pas fait reconnaître de représentant responsable ou n’a pas été mandaté pour effectuer la déclaration et le paiement.
Particularité des comptes-titres détenus au nom d’une construction juridique
Contrairement à la première version de la taxe sur les comptes-titres (« TCT »), qui a été annulée par la Cour constitutionnelle en octobre 2019, la nouvelle version de cette taxe s’applique également aux comptes-titres détenus par des constructions juridiques soumises à la taxe Caïman.
La législation sur la TACT stipule explicitement que le « titulaire » d’un compte-titres vise également le fondateur de constructions juridiques, de constructions filiales, de constructions mères et de constructions en chaîne (art. 201/3, 8° et 9° du CDTD). Pour la définition des termes « fondateur », « constructions juridiques », « constructions filiales », « constructions mères » et « constructions en chaîne », il convient de se référer aux dispositions applicables du Code des impôts sur les revenus 1992 (« CIR92 »).
En résumé, un habitant du Royaume personne physique qualifié de « fondateur » d’une construction juridique au sens de l’article 2, § 1, 14° CIR 1992, est réputé, par application d’une fiction fiscale, être le titulaire du ou des comptes-titres détenus directement ou indirectement par la construction juridique (cf. construction filiale et en chaîne).
Au décès du fondateur d'une construction juridique, la personne physique qui est directement ou indirectement son héritier ou qui héritera directement du fondateur est considérée comme un "fondateur" et est donc traitée comme un "titulaire" du compte-titres.
Cette technique de transparence s’applique également aux personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales qui qualifient de « fondateurs » d’une construction juridique.
Notez que cette transparence fiscale n'est pertinente que si le "fondateur" qualifie de "résident" et qu'il s’agit d’un compte-titres étranger. Les comptes-titres détenus auprès d'un intermédiaire belge entrent toujours dans le champ d'application de la nouvelle TACT, quelle que soit la qualité du titulaire du compte (sous réserve d'éventuelles exemptions).
Redevable de la TACT
Les comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge entrent toujours dans le champ d’application de la nouvelle TACT, quelle que soit la qualité du titulaire du compte (sous réserve d’éventuelles exemptions). La TACT étant un impôt indirect, c’est en principe l’intermédiaire (belge) qui prélèvera cette taxe.
Toutefois, dans certains cas, c’est le titulaire du compte-titres qui est redevable de la taxe. Le titulaire ou le co-titulaire est donc tenu d’introduire une déclaration et de payer s’il est, ou est réputé comme étant, le (co-)titulaire d’un compte-titres auprès d’un intermédiaire à l’étranger qui n’a pas désigné de représentant responsable et qui n’a pas spontanément déposé la déclaration et payé l’impôt pour le compte de son client.
Ce transfert de l’obligation au (co-)titulaire du compte-titres s’applique également dans l’hypothèse où l’intermédiaire belge ne s’est pas exécuté.
Si plusieurs personnes qualifient de fondateurs de la construction juridique ou si le compte étranger est détenu par plusieurs co-titulaires, ces personnes sont réputées détenir ce compte conjointement. Dans ce cas, chaque titulaire peut introduire la déclaration pour tous les titulaires conjointement. En outre, chaque titulaire est tenu solidairement du paiement des taxes, des amendes et des intérêts.
Délai de déclaration pour le (co-)titulaire et y assimilés
Le délai pour introduire cette déclaration est identique à celui qui vaut pour la déclaration à l’impôt des personnes physiques, par un contribuable lui-même, via la plateforme MyMinfin (art. 201/9/3, § 1, alinéa 2 du CDTD). Il ne s’agit donc pas du délai prolongé consenti en cas d’introduction de la déclaration par un mandataire (c’est-à-dire via Tax-on-web mandataire).
La déclaration doit donc être introduite au plus tard le dernier jour où la déclaration électronique à l’impôt des personnes physiques doit être introduite (via Tax-on-web citoyen), que le titulaire remplisse lui-même cette obligation ou qu’il désigne un mandataire, c’est-à-dire au plus tard le 15 juillet 2022.
Ce délai vaut tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales (sociétés/fondations).
Le titulaire dépose lui-même une déclaration électronique par le biais de la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le SPF Finances (MyMinfin).
Un formulaire de déclaration électronique est mis à disposition par le SPF Finances. Le formulaire déposé est assimilé à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.
À l’heure actuelle, aucune déclaration électronique n’est disponible et la déclaration doit toujours être introduite « sur papier ».
Peuvent être joints à la déclaration les documents et pièces justificatives relatifs à la TACT.
Le titulaire est toutefois dispensé de l’obligation d’introduire sa déclaration par la voie électronique dans les cas suivants :
- aussi longtemps que lui-même ou, le cas échéant, le mandataire qu’il a désigné pour introduire la déclaration à la TACT, ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation ;
- lorsqu’il a reçu une proposition de déclaration simplifiée à l’impôt des personnes physiques.
Délai de paiement de la TACT pour le (co-)titulaire et y assimilés
Tous les titulaires sont tenus solidairement au paiement de la taxe, des amendes et des intérêts, qu’ils aient ou non introduit la déclaration (art. 201/9, § 3, al. 2 du CDTD). Le paiement de la taxe doit être effectué au plus tard le 31 août de l’année suivant la fin de la période de référence. Pour la période de référence 2021, cela signifie au plus tard le 31 août 2022.
Le paiement est réputé fait lorsque le compte financier du bureau compétent est crédité à cette date du montant dû (art. 201/9/3, § 1, al. 3 et § 4 du CDTD).
Veuillez respecter cette date afin d’éviter les intérêts de retard.
Situation particulière des résidents et des non-résidents en indivision
Si le compte-titres étranger est détenu ou légalement réputé être détenu à la fois par des résidents et des non-résidents belges, ce compte est « contaminé ». Pour l’application de la TACT, le compte-titres sera considéré dans son intégralité comme détenu par un résident belge. Néanmoins, il nous semble parfaitement défendable que les non-résidents puissent récupérer le prorata du montant de la TACT payé sur leurs actifs sur base du principe de la territorialité de la taxe belge, en combinaison ou non avec l’application d’une éventuelle convention préventive de la double imposition applicable. Il existe une liste de conventions préventives de la double imposition qui contiennent un dispositif permettant d’éviter la double imposition sur la fortune. Attention pour un changement éventuel pour les résidents luxembourgeois.
Étant donné que les autres co-titulaires et y assimilés sont solidairement tenus de la taxe, il nous semble plus sûr de payer d’abord la taxe pour tous les titulaires et de récupérer ensuite le prorata de l’impôt pour le ou les non-résidents. Ce remboursement nécessite une demande de restitution à l’administration et – si l’administration rejette la demande ou si aucune décision n’est prise ce concernant – une demande de remboursement ultérieure auprès du tribunal.
Demande de restitution de la TACT payée
La taxe peut être réclamée e.a. pour violation de certains principes constitutionnels, notamment le principe d’égalité ou pour violation d’une convention préventive de double imposition.
Actuellement, pas moins de de sept recours en annulation contre cette taxe sont pendantes devant la Cour constitutionnelle. Le cabinet Tiberghien assiste d’ailleurs l’un de ces recours.
En principe, la Cour doit rendre un arrêt dans les 12 mois. Cela peut toutefois prendre plus de temps en pratique. Sur base du temps pris par la Cour constitutionnelle pour statuer sur les recours en annulation introduits contre la première version de la TCT, nous pouvons nous attendre à un arrêt dans la seconde moitié du mois de septembre 2022.
En principe, un arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle a un effet rétroactif.
Après l’annulation, un délai de recours spécial est ouvert afin d’obtenir le remboursement de l’impôt annulé. Ce délai est de six mois après la publication de l’arrêt d’annulation au Moniteur belge. Ainsi, cette période pourrait être utilisée pour demander un remboursement.
Toutefois, la Cour a la possibilité de déroger à ce principe de rétroactivité et de désigner les effets des dispositions annulées à maintenir, éventuellement provisoirement pour une période déterminée. Cela fut notamment le cas lorsque la première version de la TCT a été annulée. Ce n’est que dans la mesure où il y a violation d’une règle de droit européen que la rétroactivité est en principe obligatoire. Dans une situation de non-rétroactivité, le délai de réclamation spécial qui vient d’être mentionné n’est pas une solution car l’impôt conserve son effet pour le passé. Or, il y a un risque que la Cour n’autorise pas non plus la rétroactivité dans cette affaire.
Les contribuables qui envisagent une demande de restitution ont intérêt à le faire le plus rapidement possible et, par la suite, à intenter une action en justice afin de sauvegarder au mieux leurs droits.
Nous restons à votre disposition pour vous assister dans la déclaration de cette taxe.
DIRK COVELIERS, Counsel Tiberghien
STEPHANIE GABRIEL, Senior Associate Tiberghien
GAUTHIER BONTE, Associate Tiberghien
YANNICK COOLS, Associate Tiberghien
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