Par une décision anticipée très récente, le Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) semble confirmer qu’un bien immeuble puisse être transféré d’une société filiale vers sa société mère par le biais d’une scission partielle ‘silencieuse’ sans que les droits d’enregistrement proportionnels soient dus, même si le bien ne constitue pas une branche d’activité et pourvu qu’aucune dette ne soit apportée.
Position de la question
La scission partielle « silencieuse » désigne le cas où une société se scinde, continue à exister (caractère « partiel ») et transfère le patrimoine ainsi scindé à sa société mère, qui détient 100% des actions de la société scindée (« opération assimilée à une scission » au sens du Code des sociétés et associations (CSA), art. 12 :8 ; 2°).
Ces opérations peuvent s’avérer fort utiles en pratique. Pourtant, nous avions précédemment signalé qu'il subsistait une importante incertitude quant à savoir si (et dans quelles circonstances) des droits d'enregistrement proportionnels étaient dus dans le cas du transfert d’un bien immobilier dans le cadre d’une telle scission silencieuse en raison du fait que cette opération ne donne pas lieu à l’émission de nouvelles actions. L’enjeu : la débition du droit d’enregistrement prévu pour les ventes (12% ou 12,5% selon la Région).
En raison de cette incertitude, on recommandait en pratique de prévoir qu'un nombre (limité) d'actions soit tout de même émis par la société mère bénéficiaire dans le cadre d’une telle opération (éventuellement en transférant préalablement une ou plusieurs actions de la filiale à une autre personne que la société mère bénéficiaire). La question restait toutefois ouverte de savoir si cela était réellement nécessaire.
Fin de l'incertitude
Par une décision anticipée très récente [lien], le Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) met fin à cette incertitude.
Le SDA se réfère dans sa décision à un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2006 concernant la question de savoir si des droits d'enregistrement proportionnels sont dus dans le cadre d'une fusion silencieuse (« opérations assimilées à une fusion par absorption » – article 12:7, 1° CSA). Dans le cadre d'une telle fusion, les actions détenues par la société mère (absorbante) dans la filiale (absorbée) sont « annulées ». Le transfert du bien immobilier de la filiale à la société mère ne s'accompagne donc pas d'une émission de nouvelles actions par la société mère, de sorte que la question se posait également de savoir si des droits d'enregistrement proportionnels étaient dus (la question était concrètement de savoir si l'exonération de l'article 117, § 1er du Code des droits d’enregistrement (dispositions fédérales) (C.Enr.) pouvait également s'appliquer lorsque l'apport ne s'accompagne pas de l'émission d'actions). En résumé, la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt de 2006 que, dans le cas où un bien immobilier est « apporté » dans le cadre d'une fusion silencieuse, malgré le fait qu'aucune action ne soit émise à l'occasion d'une telle opération, aucun droit d'enregistrement proportionnel n'est dû (car l'exonération de l'article 117 C.Enr. pouvait bel et bien être appliquée).
Scission partielle silencieuse, sans reprise de dettes
Le SDA semble maintenant étendre les principes de cet arrêt dans le contexte d'une scission partielle silencieuse où le patrimoine scindé est constitué d’un bien immeuble, qui ne constitue pas une branche d’activité et qui est transféré sans endettement. Sur la base de cette décision, il ne serait donc plus nécessaire de transférer préalablement une ou plusieurs actions afin de s'assurer qu'aucun droit d'enregistrement proportionnel n'est dû.
Attention à l’apport mixte
Toutefois, cela ne signifie pas que, dans le cadre d'une telle scission partielle silencieuse impliquant le transfert d’un immeuble, . En effet, des droits d’enregistrement seront toujours bien dus si le patrimoine partiellement scindé ne constitue pas une branche d'activité et comprend à la fois des biens immobiliers et des dettes (dans un tel cas, il s'agira en effet d'un « apport mixte » et les droits d’enregistrement seront dus sur la valeur des dettes apportées et non rémunérées par l’attribution de droits sociaux).
Gilles Van Namen, Ivo Vande Velde et Guillaume Delfosse – Tiberghien
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