La directive 2017/828 dite « directive droits des actionnaires II » sera prochainement transposée en droit belge. Si le texte n’a pas encore été voté à la Chambre, il est déjà possible d’en identifier les grandes lignes. Cette contribution propose d’évoquer les éléments clés de cette nouvelle directive et d’esquisser leur traduction en droit belge.
A l’origine de cette directive se trouve le double constat révélé par la crise financière de la prise de risque à court-terme souvent excessive des gestionnaires d’une part, et le manque d’engagement de nombreux investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs au sein des entreprises qu’ils détiennent d’autre part. Les longues chaines d’intermédiaires au travers desquelles les actionnaires détiennent souvent leurs actions peuvent constituer une entrave à l’engagement des actionnaires et à l’exercice de leurs droits. Le législateur européen propose quatre points cardinaux pour permettre à l’actionnaire de s’orienter en connaissance de cause dans l’exercice de ses droits.
Le premier pilier consiste à améliorer le dialogue entre l’actionnaire et l’entreprise en octroyant à cette dernière, le droit d’exiger l’identité de ses actionnaires. La proposition de loi de transposition semble toutefois limiter ce droit à l’identification des actionnaires détenant au moins 0,5% des droits de vote, ce que nous regrettons. Il vaudrait mieux ne pas prévoir de seuil. Outre ce droit d’identification, la directive impose aux intermédiaires de transmettre aux actionnaires un certain nombre d’informations concernant l’exercice de leurs droits.
Le deuxième volet vise à assurer une meilleure transparence de la part des intermédiaires en exigeant des investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs et conseillers en vote, selon le principe « comply or explain », qu’ils publient sur leur site internet leur politique d’engagement ainsi qu’un rapport sur la manière dont cette politique a été mise en œuvre.
Le troisième axe consacre le principe de « say on pay » en soumettant à l’approbation des actionnaires une politique et un rapport de rémunération des dirigeants de l’entreprise. Si telle est déjà la pratique en Belgique, cette directive fait néanmoins naître de nouvelles obligations dans le chef de l’entreprise en termes de contenu et de forme de ces publications. Celles-ci devront par exemple contenir une comparaison de la rémunération des dirigeants avec celle des employés, une publication individualisée des informations sur la rémunération des dirigeants également disponible sur le site web de l’entreprise pendant dix ans, etc. . A l’inverse du rapport de rémunération, le vote sur la politique de rémunération sera contraignant.
Le quatrième élément concerne les exigences de transparence et d’approbation des transactions avec des parties liées. Ces dispositions de la directive apporteront quelques changements au régime belge de prévention des conflits d’intérêts (art. 7.97 du CSA). Ainsi, la décision concernée ne devra plus être mentionnée dans le rapport annuel mais fera l’objet d’une annonce publique au plus tard au moment de la prise de décision ou de la conclusion de l’opération. De même, l’administrateur impliqué ne pourra ni participer à la délibération ni au vote. Aussi, n’est-il plus obligatoire de faire systématiquement appel à un expert indépendant. Le conseil d’administration devra en outre établir une procédure interne permettant d’évaluer régulièrement si les conditions concernant les exemptions prévues pour les opérations habituelles (art 7 :97, §1er, al. 3, 1° CSA) sont réunies.
La nouvelle directive SRD II ne constitue pas une révolution. Il s’agit plutôt d’une évolution permettant aux entreprises et aux actionnaires de s’engager davantage dans un dialogue mutuel et une recherche collective de création de valeur durable.
Philippe Lambrecht
Fédération des Entreprises de Belgique
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