Depuis le 1er janvier 2019, il est possible d’opter pour l’application de la TVA, sous certaines conditions, en cas de location immobilière. Cependant, la manière dont cette option doit être appliquée demeurait obscure jusqu’à présent puisque le Roi n’avait toujours pas établi de règles claires sur ce point.
Un Arrêté Royal (« AR ») publié récemment détermine enfin de manière définitive la façon dont le choix pour l’application de la TVA sur une location immobilière doit s’effectuer. Un article 7 quater est inséré dans l’AR n° 10 existant. Selon cet article, l’option doit être exercée au moyen d’une déclaration signée par le bailleur et le locataire au plus tard au moment de l’élaboration du contrat de location et qui doit inclure les mentions suivantes :
- Nom, adresse et numéro de TVA du bailleur et du locataire
- Identification du bâtiment ou de la partie du bâtiment, le cas échéant, y compris le terrain y attenant
- La volonté d’assujettir le bail à la TVA
- La date à laquelle l’option prend effet.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir une déclaration distincte si le contrat de location contient les mentions pertinentes. L’AR précise par ailleurs qu’en cas de prolongation tacite d’un bail sous TVA, les parties ne doivent pas établir de déclaration d’option complémentaire.
Les contrats en cours
En ce qui concerne les contrats en cours pour lesquels l’intention existait d’opter pour la TVA, l’AR prévoit un régime transitoire. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de l’AR, il faut (i) soit établir une déclaration comme expliqué ci-dessus (ii), soit joindre un avenant au bail dans lequel les mentions correspondantes sont précisées. L’AR ayant été publié le 25 novembre – et est donc entré en vigueur dix jours plus tard -, nous estimons que ce délai est valable jusqu’à la fin du mois de février 2020. Pour les contrats en cours avec option TVA, il est important de régler cette formalité avant la date indiquée.
La question se pose de savoir si des mesures particulières doivent être prises en ce qui concerne les contrats en cours qui contiendraient déjà les données susmentionnées. La disposition transitoire n’est par ailleurs pas tout à fait claire en ce qui concerne les anciens baux existants relatifs aux espaces de stockage qui ont été assujettis à la TVA en vertu de l’option à compter du 1er janvier 2019. Pour éviter toute discussion, il faudrait également envisager de confirmer, dans ces deux cas, l’option dans une déclaration commune ou un addenda au contrat.
Précision des formalités
Enfin, notez que l’AR introduit également d’autres modifications et précise les formalités. Cela concerne notamment : l’exemption de l’obligation de facturer un service dans le cadre d’une économie collaborative ; les règles de facturation et le choix du lieu d’établissement TVA dans le cadre du MOSS pour les services de télécommunication, radiodiffusion, télévision et services électroniques ; l’obligation de déclaration et de paiement aux curateurs ; l’exonération de la TVA en cas de partage passif ; la méthode de notification de l’établissement et la modification d’associations à frais partagés ; l’extension du système des agences de voyages à tous les clients, conformément à la jurisprudence de l’UE ; la déclaration et paiement de la TVA pour l’acquisition de moyens de transport dans le cadre de la numérisation de la vignette 705 ; l’ajustement des règles de remboursement à la lumière de l’arrêt de Volkswagen AG (facturation plusieurs années après l’événement imposable) ; exonération de l’obligation de nommer un représentant responsable pour les contribuables établis dans un pays en dehors de l’UE avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle.
Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter l’équipe TVA de Tiberghien.
Stijn Vastmans – Associé
Stein De Maeijer – Counsel
Ahmed El Jilali – Senior Associate
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