Combien de fois, au cours de l'année écoulée, a-t-on proclamé, dans des affaires pénales très médiatisées, que les peines de travail d’intérêt général ne figuraient pas dans le casier judiciaire ? De telles déclarations ne remettent pas seulement gravement en cause la crédibilité du pouvoir judiciaire. Elles sont manifestement erronées.
Cela peut surprendre (certains), mais les peines de travaux figurent bel et bien dans le casier judiciaire.
En 2002, le peine de travail a été introduite comme alternative à l'emprisonnement. La peine de travail consiste en un service d'un minimum de 20 heures et d'un maximum de 300 heures. Dans l'idéal, la peine de travail est adaptée aux faits (par exemple, un criminel en matière d’environnement doit exercer sa peine de travail au sein d’un service pour espaces verts). En outre, le législateur avait un objectif très important à l'esprit lorsqu'il a introduit cette peine alternative : protéger au maximum les possibilités de réinsertion.
Le Code de Procédure Pénale fixe les règles relatives au Casier judiciaire central (article 589 et suivants).
L'article 590, 1° indique très clairement que toutes les condamnations à des peines criminelles, correctionnelles ou de police sont inscrites au casier judiciaire. Une peine de travail est (selon sa durée) une peine correctionnelle ou de police. Par conséquent, toute condamnation à une peine de travail doit être (et est effectivement) inscrite au casier judiciaire.
Toutefois, la protection des possibilités de réinsertion (et de recherche d'emploi) serait une mesure futile si chaque demandeur d'emploi condamné pénalement devait toujours présenter son casier judiciaire complet et non-filtré à son futur employeur (potentiel).
C'est pourquoi il existe trois types d'extraits du casier judiciaire central :
- Le casier ‘purement ‘ judiciaire (accessible aux autorités judiciaires telles que les juges pénaux, les juges d'instruction, les procureurs et les forces de sécurité et de police) ;
- Le casier judiciaire ‘administratif’ (accessible aux autorités administratives), et
- Le casier judiciaire ‘privé’ (accessible à toute personne physique et morale qui en demande un extrait au service compétent).
La loi précise, pour chaque type, quelles sont les données (sanctions et autres) qui y figureront et qui, avec quelle finalité, a accès à ces données.
Le travail d'intérêt général sera (en principe) :
- Toujours inscrit au casier ‘purement’ judiciaire ;
- Parfois (de manière assez exceptionnelle) inscrit au casier judiciaire ‘administratif’ (par exemple pour la composition du jury d'assises, dans des fonctions spéciales ou des activités réglementées, dans certains cas pour des fonctions impliquant des contacts avec des mineurs) ;
- Jamais mentionné dans le casier judiciaire ‘privé’.
La raison pour laquelle la peine de travail n'est jamais mentionnée dans le casier judiciaire ‘privé’ est évidente. La réintégration de la personne condamnée à une peine de travail serait sérieusement hypothéquée si la personne en question ne pouvait pas présenter la preuve d'un "casier vierge" à son éventuel futur employeur. Cet employeur – tout comme la société ou d'autres particuliers – n'a (évidemment) pas accès au casier judiciaire.
La mention dans le casier judiciaire a-t-elle donc un sens ? Bien évidemment, le casier judiciaire sera accessible, par exemple, aux juges, aux procureurs et aux forces de police, comme indiqué ci-dessus. Supposons que la personne concernée soit mêlée à une autre affaire pénale (le casier judiciaire est toujours classé dans une couverture séparée du dossier pénal) :
- L’enquêteur de police peut évoquer la condamnation antérieure (le cas échéant) lors de l'interrogatoire et confronter la personne concernée à cette question ;
- Le juge d'instruction saura (après l'arrestation et avant l'arrestation) que la personne en question est déjà "connue" pour certains faits, ce qui peut être le facteur décisif pour la détention d'une personne en prison pendant l'enquête ;
- La juridiction pénale qui doit statuer sur la nouvelle affaire pénale en tiendra compte lors de l'évaluation de l'affaire, en particulier de la sanction (et pourra, par exemple, établir une récidive légale avec aggravation de la peine).
Le dossier ‘purement’ judiciaire ne mentionne pas seulement les peines de travail, mais aussi la suspension de la peine ou le simple déclaration de culpabilité (où aucune ‘peine’ n'est imposée, mais où seule la ‘culpabilité’ est établie). Même les transactions pénales (c'est-à-dire les accords conclus dans l'ombre par les criminels en col blanc) y figurent. Mais aussi pour ces données, il n'y aura (en principe) aucune trace dans le casier judiciaire ‘administratif’ et ‘privé’.
Conclusion
Il est faux de proclamer qu'une peine de travail ne figure pas au casier judiciaire et il est regrettable de constater que l’information préalable et la nuance perdent de plus en plus d'importance alors qu'elles sont tout simplement indispensables à un débat sérieux. Donc une fois pour toutes : la peine de travail figure bien sur l'extrait personnel du Casier judiciaire central mais n'est (en principe) pas communiquée aux autorités administratives et ne sera jamais mentionnée sur les extraits délivrés aux particuliers qui doivent le remettre à leur futur employeur.
Ruben Van Herpe
Waeterinckx Advocaten
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