Il avait été demandé au Ministre si la société coopérative (SC) du nouveau CSA pouvait encore toujours être utilisée pour exercer une profession libérale et quelle en serait la conséquence quand les nouvelles conditions ne seront plus remplies au 1er janvier 2020.
La SRL au lieu de la SC comme nouvelle forme juridique pour la profession libérale
Comme expliqué précédemment, l’un des objectifs du CSA est de restaurer l’identité d’origine de la coopérative. Dans le nouveau CSA, tous les SC doivent mener leurs activités sur la base d’idées coopératives. De ce fait, la SC n’est plus éligible à l’exercice d’une profession libérale sous le CSA.
Afin de répondre aux besoins et aux souhaits des professions libérales, la règlementation de la SRL a été modifiée. Le système de retraite flexible qui caractérise la SC est désormais également possible dans la SRL. Les sociétés professionnelles peuvent donc prendre la forme juridique de la SRL et exploiter les nouvelles possibilités offertes par cette forme d’entreprise. Cela ne change en rien le fait que, dans certaines circonstances et, le cas échéant, en plus de leur société professionnelle, les professions libérales peuvent créer une SC inspirée par des idées coopératives.
La profession libérale à partir du 1er janvier 2020
Les SCRL qui ne répondent pas à la définition légale du CSA resteront régies par le Code des sociétés jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard jusqu’à ce qu’elles soient converties en une autre forme juridique. Si avant cette date, elles ne se sont pas converties volontairement en une autre forme juridique, elles seront alors converties directement et légalement en SRL.
Mais à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle le CSA devient applicable aux sociétés existantes (sauf Opt-in préalable), les SC doivent être conformes aux dispositions impératives qui s’appliquent au CSA. Les dispositions relatives au règlement des litiges, au capital de la société et au départ à la retraite des actionnaires ne sont donc pas incluses.
Toutefois, il ressort des dispositions transitoires que les SC existante au 1er mai 2019 ne peuvent être sanctionnés qu’à compter du 1er janvier 2024 s’ils ne sont pas conformes aux dispositions impératives. A partir de cette date limite, toute société coopérative qui ne remplit pas les conditions déterminées par la loi peut être dissoute par le tribunal de l’entreprise. Il suffit qu’un actionnaire, un tiers intéressé ou le ministère public le demande.
Pour plus d’informations sur la SC dans le contexte du CSA, veuillez cliquer ici ou contacter Seeds of Law, +32 (0) 2 747 40 07 ou info@seeds.law.
Maxiem Devos et Leo Peeters
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