Vruchtgebruik in de vennootschap

8 Feb 2022 | Général

Usufruit dans l’entreprise

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Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 08/02/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

La loi du 4 février 2020 (ci-après : la loi), introduisant le livre troisième du nouveau Code civil (ci-après : le Code civil), a réformé en profondeur le droit immobilier belge. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2021 et a immédiatement fait l'objet d'un débat intense lorsqu'il est apparu, entre autres, que dans certaines circonstances, une personne avait le droit de pénétrer dans la cour de son voisin. Mais la nouvelle loi sur la propriété aura également des conséquences importantes dans le contexte professionnel. Dans cet article, nous allons mettre en lumière l'un des droits réels limités les plus courants dans le contexte des sociétés : l'usufruit. La loi introduit des changements importants concernant l'usufruit afin de remédier aux lacunes qui existaient dans la pratique sous l'ancien droit.[1]

La pertinence de l'usufruit dans le contexte du droit des sociétés ne peut être sous-estimée. Dans sa contribution, B. VERHEYE cite l'exemple frappant d'un achat fractionné par lequel un dirigeant d'entreprise acquiert la nue-propriété d'un bien immobilier d'une part et la personne morale acquiert l'usufruit d'autre part. Ou un usufruit sur des parts dans un contexte de propriété familiale.[2]

Le droit d'usufruit est décrit dans le nouvel article 3.138, paragraphe 1 du Code civil comme suit : "L'usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l'usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d'un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l'obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit." En d'autres termes, un droit d'usage réel temporaire qui crée une relation commerciale entre un nu-propriétaire et un usufruitier qui est tenu de restituer le bien à la fin.[3]

L'article 578 de l'ancien code civil, qui contenait auparavant la définition de l'usufruit, a longtemps été critiqué comme faisant souvent l'objet d'une insécurité juridique.[4] Maintenant, la nouvelle définition indique explicitement que :

  • il existe des restrictions aux droits d'usage et de jouissance de l'usufruitier ;
  • une distinction est faite entre les concepts d'utilisation et de jouissance ;
  • la restitution en nature n'est pas nécessaire dans tous les cas d'usufruit, et
  • l'usufruit est temporaire.[5]

Les innovations les plus importantes de la loi sont présentées ci-dessous :[6]

Conclusion

Il est clair que le nouveau droit de la propriété a réformé en profondeur l'usufruit dans le contexte du droit des sociétés. Tout comme le nouveau CSA visait à moderniser le droit des sociétés et à le rendre plus souple, le livre 3 du nouveau Code civil tente d'adapter l'usufruit aux besoins nés de la pratique. Ainsi, la nouvelle loi offre une plus grande sécurité juridique. Après tout, les dispositions de l'ancien Code civil ont été greffées sur la société de 1804 et étaient clairement dépassées. Ainsi, V. SAGAERT note que "l'ancien Code civil ne consacre que cinq articles à l'usufruit sur les bois taillis, les arbres de haute futaie et les arbres fruitiers (art. 589-594 ancien Code civil), mais il ne s'intéresse pas à l'usufruit sur les droits intellectuels, sur un objet commercial ou sur une créance. Ces variants modernes sont traités de manière approfondie dans le nouveau Code civil."[7]

Les dispositions de la nouvelle loi sur la propriété ne s'appliqueront qu'aux droits réels établis à partir de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Toutefois, les parties peuvent convenir d'appliquer déjà les nouvelles dispositions aux conséquences futures d'un usufruit déjà établi.[8]

Si vous avez encore des questions sur l'usufruit après avoir lu cet article, n'hésitez pas à nous contacter. Pour obtenir des conseils ou une assistance concernant vos contrats, veuillez contacter Joost Peeters

[1] B. VERHEYE, “Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe goederenrecht: Capita selecta”, D.A.O.R. 2021/3 – n°139.

[2] B. VERHEYE, “Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe goederenrecht: Capita selecta”, D.A.O.R. 2021/3 – n°139.

[3] Zie over de nieuwe omschrijving ook: C. DE WULF, “Inleiding tot het nieuwe goederenrecht”, T.Not. 2020, 742-743; D. GRUYAERT en S. DEMEYERE, “Het nieuwe goederenrecht (deel II)”, RW 2020-2021, 886; V.SAGAERT, “De hervorming van het goederenecht”, TPR 2020, nr. 237; A. WYLLLEMAN, “Vruchtgebruik”, in V.SAGAERT et al (eds.), Het nieuwe goederenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2021, nr.8.

[4] H. DE PAGE, Traité, VI, nr. 187; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. VANDENBERGHE, Zakenrecht, IIA, nr. 840; I.DURANT, Droit des biens, nr. 352.

[5] V. SAGAERT., “Beginselen van Belgisch privaatrecht – Goederenrecht”, Wolters Kluwer, Mechelen, 2021, p. 797.

[6] B. VERHEYE, “Vruchtgebruik en de vennootschap onder het nieuwe goederenrecht: Capita selecta”, D.A.O.R. 2021/3 – n°139.

[7] V. SAGAERT., “Beginselen van Belgisch privaatrecht – Goederenrecht”, Wolters Kluwer, Mechelen, 2021, p. 21.

[8] https://www.moore.be/nl/nieuws/de-fiscale-impact-van-het-nieuwe-goederenrecht

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